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Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 36

Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant apporté création ou modification du tableau n° 36

- Création : décret n° 76-74 du 15 janvier 1976.

- Modifications :

     - décret n° 81-1023 du 13 novembre 1981

     - décret 82-608 du 12 juillet 1982

     - décret 84-1299 du 31 décembre 1984

     - décret  2007-1221 du 19 juillet 2007

II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 36

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables aux salariées exposés aux poussières de bois. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 36, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à ces travaux.

a) Textes généraux

Code du travail, Partie IV, Santé et sécurité au travail, et notamment 
- Partie législative

- articles L. 4121-1 à L. 4121-5 : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 à L. 4141-4 : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques,

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisation de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D.4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code rural, L. 751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI 

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n°36

Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeur limite réglementaire contraignante

- VLEP 8h : 1 mg.m-3.

Code rural

- Articles R. 717-15 et R. 717-16 : surveillance médicale renforcée

Code du travail
- Prévention des risques chimiques 

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques.

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : règles générales de prévention du risque chimique.

- articles R. 4412-149 à R. 4412-151 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.

- Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction :

- articles R. 4412-59 à R. 4412-93.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) :

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- article D. 4153-17 : il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs à des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangeureux.

Code de la sécurité sociale

- article D. 461-25 : surveillance médicale post-professionnelle.

Textes spécifiques aux travaux visés au tableau concerné

- arrêté du 20 décembre 2004 relatif à la méthode de mesure pour le contrôle du respect des concentrations en poussières de bois dans l’atmosphère des lieux de travail.

Autres textes :

- arrêté du 10 mai 1994, pris en application de l’article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] du code du travail : travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit est établi en cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure.

- arrêté du 5 janvier 1993 modifié, fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes : travaux exposant aux poussières de bois inhalables.

- arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 [devenu l’article L. 4532-8] du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I [devenu les articles R. 4412-44 et suivants] avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée.